Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-82.252 07-82.836, Inédit

Résumé officiel

[...] regard des responsabilités d'une majorité municipale à qui incombe la gestion des affaires, mais aussi au regard de ce que tout courant de pensée à vocation à s'étendre, se partager et peut mener au prosélytisme [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION DES HABITANTS RIVERAINS ET USAGERS DE LA ZAC METRO ET DE SES ENVIRONS, partie civile,

contre les arrêts de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, qui, dans la procédure suivie contre Francis X... du chef de diffamation publique envers un particulier, ont :

- le premier, en date du 25 janvier 2006, ordonné un supplément d'information ;
- le second, en date du 7 mars 2007, débouté la partie civile après relaxe du prévenu ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 janvier 2006 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de statuer au seul vu des pièces réunies par les parties, a ordonné la réouverture des débats, invité la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires à lui fournir toutes conclusions et observations de nature à lui permettre d'établir sa conviction sur le point de savoir si l'association des habitants, riverains et usagers de la Zac Métro et de ses environs est connue pour être un mouvement dont les agissements sont constitutifs de dérives sectaires au sens du décret institutif, c'est-à-dire des mouvements attentatoires aux libertés fondamentales, contraires aux lois et règlement ou pouvant présenter une menace pour l'ordre public et demandé la communication du rapport des renseignements généraux relatifs à cette même association ;

"aux motifs, que la, solution, du, litige repose sur l'appréciation à fournir sur les activités et la véritable nature de la fondation Ostad Elahi et des associations satellites ; que, si les cours et tribunaux ne sauraient pallier les carences des parties dans l'administration de la preuve, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît possible de produire des documents qui ne peuvent être versés par les parties et qui, à longueur d'écritures, sont évoqués par ces mêmes parties ; qu'en définitive, l'initiative de la cour ne tend nullement à interférer sur la procédure de démonstration de la preuve telle qu'elle est fixée par les articles 55 et 56 de la loi sur la presse ; que le débat contradictoire qui s'instaurera à l'audience respectera les droits des deux parties ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des ;débats et d'inviter les organismes concernés à adresser à la cour les documents afférents au fonctionnement des deux associations concernées ;

"alors qu'en matière de délit de, presse, il n'appartient pas au juge de se substituer au diffamateur pour faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou de sa bonne foi ; qu'il importe peu que le diffamateur soit dans l'impossibilité de verser un élément de preuve de nature à fonder le fait justificatif allégué par lui dès lors qu'une telle production ne peut servir à établir ni la preuve de la vérité du fait diffamatoire, laquelle ne peut s'effectuer en dehors des prévisions de l'article 55 de la loi sur la presse, ni la preuve du sérieux de l'enquête préalable, dont dépend sa bonne foi, laquelle enquête doit être attestée par des éléments de preuve en possession du diffamateur au jour des faits incriminés qu'en ordonnant spontanément la production par des organismes publics d'éléments de preuve, que le prévenu n'avait pas produits et qu'elle considère comme déterminants pour la solution du litige, quand elle ne devait statuer sur sa culpabilité qu'au vu des preuves fournies par les parties, la cour d'appel a méconnu les principes et textes précités" ;

Attendu que la décision par laquelle les juges ordonnent un supplément d'information est une simple mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 mars 2007 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Francis X... après l'avoir admis au bénéfice de la bonne foi ;

"aux motifs que la cour, lors du premier examen de l'affaire, a constaté que les arguments exposés par les parties et un certain nombre de documents figurant parmi leurs pièces, se référaient à. des notes et rapports émanant d'autorités institutionnelles nommément citées ; que les parties apparaissaient donc convenir que le respect du contradictoire justifiait le versement aux débats de l'intégralité de ces documents ; que c'est bien pour assurer ce respect du contradictoire et non pour suppléer la carence des parties que la cour a accédé à leur demande ; qu'ainsi, les avis fournis par ces organismes ne modifient nullement les données factuelles et juridiques du litige, se bornant à lui apporter un éclairage actualisé que la cour se doit de restituer à la date de la diffusion litigieuse ; que ces informations sont examinées au titre de la bonne foi ; (...) que l'admission de l'excuse de bonne foi répond à la réunion de critères bien établis lorsque la publication poursuivie émane d'un professionnel de l'écriture, à savoir un journaliste ou l'auteur d'un ouvrage romanesque ou de fiction ; que, bien évidemment, la réunion de ces critères doit s'apprécier tout à fait différemment lorsqu'il s'agit d'un communiqué destiné à faire passer auprès de la population une information ou une série d'informations dans le but d'éclairer sur l'application d'un programme ou de solliciter l'adhésion de tout ou partie de la population dans une perspective quelques part forcément électorale ; que, dans ce cadre, pour caractériser la bonne foi, la cour se doit d'apprécier l'acuité, la virulence et la pérennité de la polémique et du débat d'idées engagés au niveau local par les parties et, ce faisant, de déterminer si les propos qualifiés ici de diffamatoires s'inscrivent dans l'exercice de normal de la démocratie locale, du respect des principes de transparence et du contradictoire, sans attaque de caractère personnel ; que la bonne foi du prévenu devra, dans le cas d'espèce, être apprécié au regard des responsabilités d'une majorité municipale à qui incombe la gestion des affaires, mais aussi au regard de ce que tout courant de pensée à vocation à s'étendre, se partager et peut mener au prosélytisme voire au lobbying, au regard enfin de ce que l'apparence menaçante de l'organisation pourrait résulter de leur éventuel fonctionnement communautarisé et ésotérique, de plaintes adressées à la mairie et d'autres signalements émanant de la population quant à certaines pratiques et dérives ; (...) que les exigences dans le domaine de l'enquête sérieuse doivent être appréciées avec une rigueur moindre, compte tenu du contexte local et de la reconnaissance du principe de la liberté d'expression ; que le rapport déclassifié émanant des renseignements généraux, la fiche de la DST et le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ont pointé un certain nombre de structures influentes justifiant la vigilance des autorités ; que le rapport de la DST énonce qu'une certaine vigilance est maintenue concernant notamment la présence de certains adeptes au sein de structures sensibles ; qu'enfin, le rapport de la Miviludes évoque un communautarisme exacerbé dont les dérapages ressemblent à des pratiques sectaires ; que la cour ne peut sérieusement passer sous silence ces constats délivrés par des organismes ayant autorité dans leur domaine de compétence ; que la multiplicité et l'influence des associations ayant gravité depuis 1991 dans la commune d'Asnières-sur-Seine est de nature à légitimer les interrogations et les inquiétudes ; que la parution du communiqué litigieux s'inscrit dans une suite de prises de position, de communiqués, de tracts et d'appels à la mobilisation entretenant une polémique presque constante ; que la fondation Ostad Elahi apparaît bien, dans ce contexte, au moins pour partie de ses objectifs, avoir entamé une lutte d'influence avec l'équipe municipale en vue de la déstabiliser ; que les pièces produites par le prévenu établissent que, dès 1992, l'influence d'une association qualifiée de secte chiite iranienne était évoquée lors de la démission d'un agent à l'urbanisme ; que, depuis un certain nombre d'années, l'implantation de la fondation sur le territoire de la commune et d'un certain nombre d'associations relais ont de manière quasi-permanente influé de manière plus ou moins ouverte sur la gestion politique, sociale ou économique de la commune ; que le maire en place a engagé un combat plus affiné depuis l'été 2002, époque de la création d'une nouvelle association ZAC Métro ayant à sa tête des animateurs de la fondation ; que cette lutte emprunte à la fois au champ politique municipal et au souci de contrecarrer l'expansion d'une organisation qu'il qualifie de sectaire, laquelle aurait acquis des biens immobiliers et de l'influence grâce à son aisance financière ; que cette situation particulièrement conflictuelle, étayée par des éléments objectifs incontournables, justifie la réaction de la majorité municipale qui pouvait donc valablement, du fait des informations dont il disposait, croire la vérité des faits qu'elle a relatés dans son communiqué dont il lui apparaissait que la population devait être absolument mise au courant ; que, sur la mesure et la prudence dans l'expression, s'agissant d'un débat situé au centre de l'espace politique municipal depuis plusieurs années ayant exacerbé les antagonismes de personnalités de premier plan, dans le cadre de leurs fonctions politiques ou associatives, le communiqué ne dépasse à aucun moment la limite autorisée ; (...) que le ton du communiqué est d'ailleurs à rapprocher de celui des tracts et prises de position émanant des mouvements associatifs proches de l'organisation Ostad Elahi, l'expression étant celle d'un débat polémique ;

"1°) alors que les conditions de la bonne foi s'apprécient de façon égale, quelques soient les circonstances dans lesquelles ont été proférées les imputations diffamatoires ; qu'il n'y a que dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi fait l'objet d'une appréciation différente, en n'étant pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en estimant cependant que les propos incriminés, parce qu'ils s'inscrivaient dans une polémique locale autorisant les autorités municipales à dénoncer « l'apparence menaçante » de l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro qui « pourraient résulter de leur éventuel fonctionnement communautarisé et ésotérique », impliquaient une appréciation d'une moindre rigueur du fait justificatif de la bonne foi, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;

"2°) alors que la charge de la preuve du fait justificatif de la bonne foi pèse sur l'auteur de la diffamation ; qu'en appréciant la bonne foi de Francis X... à partir des rapports de la Miviludes, de la DST et de la DCRG qui n'avaient pas été produits par Francis X... mais dont elle n'avait obtenu la communication par les organismes concernés qu'à la suite de son arrêt avant dire droit du 25 janvier 2006, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

"3°) alors que l'auteur d'une diffamation ne peut prouver sa bonne foi qu'en se prévalant d'éléments de preuve antérieurs à la publication incriminée qui seuls permettent d'établir qu'au moment où les propos ont été proférés, celui-ci a agi avec prudence, dans un but légitime et sans animosité personnelle ; que, pour retenir que le prévenu s'était exprimé à la suite d'une enquête préalable sérieuse, la cour d'appel se fonde sur les rapports de la Miviludes, de la DST et de la DCRG dont elle n'a obtenu la communication qu'à la suite de son arrêt avant dire droit du 25 janvier 2006 ; qu'en appréciant ainsi le sérieux de l'enquête préalable au regard d'éléments de preuve nécessairement postérieurs aux faits incriminés, la cour d'appel a violé les principes et textes précités ;

"4°) alors que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; que l'existence d'une polémique politique locale ne justifie aucune bienveillance dans l'appréciation des critères de la bonne foi ; que, pour caractériser l'existence d'une enquête sérieuse préalable à la diffusion du tract litigieux comportant l'imputation jugée diffamatoire faite à l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro d'être le paravent d'une secte visant à infiltrer la mairie, la cour d'appel ne se fonde, hormis sur les rapports et documents des organismes publics postérieurs aux faits incriminés et partant inopérants, que sur des pièces produites par le prévenu établissant en 1992 l'activisme local d'une association qualifiée de secte chiite iranienne ; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro a été fondée en 2002, postérieurement à ces faits ; que de tels motifs ne permettent donc pas de caractériser l'existence d'une enquête sérieuse préalable justifiant que le prévenu bénéficie de l'exception de bonne foi ;

"5°) alors que l'arrêt attaqué ne peut légalement retenir l'existence d'une enquête sérieuse préalable s'agissant de l'imputation visant l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro d'être le paravent d'une secte visant à infiltrer la mairie en se bornant à faire état de la réalité du phénomène sectaire en général et dans la commune d'Asnières en particulier, et de l'existence d'une lutte politique âpre entre cette association et la municipalité en place, sans établir que le prévenu disposait à l'époque des faits incriminés d'éléments de preuve démontrant que l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro était elle-même pilotée par un groupement sectaire en vue d'exercer des pressions sur la municipalité ;

"6°) alors que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a décidé que le deuxième passage incriminé comportant l'imputation du délit de menace visant des élus de la municipalité revêtait un caractère diffamatoire, l'arrêt ne caractérise pas les circonstances particulières permettant d'établir que cette imputation diffamatoire aurait été exprimée de bonne foi, notamment à la suite d'une enquête préalable sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; .

"7°) alors qu'en appréciant la prudence dans l'expression des imputations diffamatoires visant l'association d'être le paravent d'une secte visant à infiltrer la mairie et d'être l'auteur de menaces visant les membres du conseil municipal en regard de l'exacerbation passée des relations entre la municipalité en place et les représentants de l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro diffamée et non en regard des informations dont le prévenu disposait réellement à l'époque des faits incriminés, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association des habitants, riverains et usagers de la ZAC Métro et de ses environs a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la diffusion, en novembre 2003, par le service de communication de la mairie d'Asnières, dirigé par Francis X..., d'un tract la mettant en cause comme l'émanation d'une organisation sectaire ayant tenté d'infiltrer les instances municipales, à l'égard desquelles elle ferait montre d'agressivité verbale, de menaces et de pressions ; que les juges du premier degré ont déclaré nulle l'offre de preuve du prévenu et condamné celui-ci, après avoir écarté le bénéfice de la bonne foi ; qu'appel a été interjeté par Francis X... et le ministère public ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt a notamment pris en compte, au titre du sérieux de l'enquête, les informations contenues dans le rapport déclassifié de la direction centrale des renseignements généraux daté du 7 septembre 2006, et dans celui de la MIVILUDES qui indique, en première page, "faire le point à la date du 20 septembre 2006, sur les éléments recueillis depuis le mois de novembre 2005" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces documents étaient postérieurs à la diffusion du tract litigieux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 janvier 2006 :

Le REJETTE ;

Il- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 mars 2007 ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles