Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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2001-504
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"abus de faiblesse"
"emprise mentale"
"état de sujétion"
"sujétion psychologique"
"manipulation mentale"
"lavage de cerveau"
"dérive sectaire"
"mouvement sectaire"
"organisation sectaire"
endoctrinement
embrigadement
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision concerne deux associations liées à un mouvement de méditation, qui demandaient l'annulation du rapport d'activité 2018-2020 de la Miviludes en tant qu'il les mentionnait. Le Conseil d'État rejette leurs requêtes.
Cette affaire concerne une agente d'un service départemental d'action sociale, ses services ayant signalé au procureur la possibilité de dérives sectaires au sein de ce service, une enquête préliminaire ayant été confiée à la gendarmerie. La cour administrative d'appel de Douai rejette ses requêtes.
Cette affaire concerne une veuve dont le pourvoi porte sur une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.
Cette affaire concerne des parties civiles dans une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Chambéry. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette affaire concerne une plainte pour abus de faiblesse dirigée contre personne non dénommée. La Cour de cassation prononce une cassation partielle.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme mis en cause dans une information où le tribunal judiciaire de Dijon avait confié une mission, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Cette affaire concerne des parties civiles ayant déposé plusieurs plaintes pour abus de faiblesse à l'encontre d'un membre de leur famille, des prêts consentis étant en cause. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette affaire concerne un pourvoi du procureur général contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation casse sans renvoi.
Cette affaire concerne une femme représentée par son tuteur, partie civile dans une procédure pour faux et usage de faux liée à un abus de faiblesse, un permis de construire étant en cause. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.
Cette affaire concerne une femme obligée de quitter le territoire français, qui avait fait l'objet entre 2013 et 2019 de seize signalements pour vols, escroqueries, abus de faiblesse et falsification de chèques, les faits ayant été commis à l'occasion d'une activité d'aide aux personnes âgées. La cour administrative d'appel de Versailles rejette sa requête.
Cette affaire concerne un homme visé par des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, l'administration relevant son prosélytisme habituel, son passé de « vétéran du djihad » et son influence sur plusieurs détenus. La cour administrative d'appel de Douai rejette sa requête.