Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme visé par une mesure d'éloignement, les services de renseignement le rattachant à la mouvance islamiste et faisant état de son entourage. La cour administrative d'appel de Nancy rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400058, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision de rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2003 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euro.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 15 et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspen.
Cette décision porte sur le litige suivant : M Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 20 décembre 2004 portant refus d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre à l'administration de constater que M. Mohamed A a acquis la nationalité française, en application des articles 21-2 et 21-3 du code civil, à compter.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle statue sur une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste islamiste.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°01-2469 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2001 lui refusant l'asile territorial ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient qu'eu égard à la.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Londres lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Toufik A sera.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance en date du 26 avril 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en appli.
Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Ahcène X ; 2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif.
Cette décision porte sur le litige suivant : Les requérants demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 00265 - 00287 - 00288 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Omar X tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 11 août 1997 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2'/ d'abroger l'arrêté d'expulsion du 11 août.