Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la première chambre civile statue sur la responsabilité d'un praticien, non docteur en médecine, ayant pratiqué des ajustements vertébraux.
Cette décision, ancienne (2005), statue sur une condamnation en récidive pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, falsification et mise en vente de produits destinés à l'alimentation humaine.
Cette décision, ancienne (1987), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine par un kinésithérapeute pratiquant l'acupuncture énergétique.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... / ASTIER Madame X..., esthéticienne à BLOIS, a passé commande à la Société NUTRIWELL PRODUCTS de différents matériels, pour un montant de 24.946,10 Euros TTC, en vue de l'ouverture d'un centre d'amincissement, l'acquisition devant être financée en crédit-bail par la Société SOGELEASE. Le matériel a été livré le 25 octobre 2000, mais la société de crédit- bail a informé le.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler selon la procédure du référé liberté tous actes et décisions intervenus en violation des libertés fondamentales ; 2°) de dire que l'instruction actuellement en cours à son encontre pour exercice illégal de la médecine viole les.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Ryke, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui, pour escroqueries et complicité d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 mars 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la médecine, escroqueries, faux et usage, et fraudes à la sécurité sociale et qui a confirmé l'ordonnance distincte, en date du même jour, ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X..., Peter Y... et Joseph Z... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et contre Christine Z... et Luigia de A..., épouse B..., du chef de complicité de ce délit, a confirmé le jugement d'incompétence.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Wim, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2004, qui, pour exercice illégal de la pharmacie et mise en vente de denrées alimentaires, falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende.
Cette décision de la cour d'appel de Limoges confirme la condamnation d'un homme pour exercice illégal de la médecine, exercé sous couvert d'une association (« Renaissance », dite aussi « institut »), par la pratique de l'hypnothérapie, du coaching et de techniques de PNL, avec usage de termes médicaux et d'actes d'hypnotisme.
Cette affaire concerne des poursuites pour banqueroute par détournement d'actif, complicité et exercice illégal de la médecine, l'abus de faiblesse étant également retenu. La Cour de cassation statue sur le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, infraction au Code de la sécurité sociale et escroquerie, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code Pénal.