Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par A... Si tien, K Y... Arlette, épouse A..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation du matériel saisi et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Annie, épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 novembre 1990, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
Cette décision porte sur le litige suivant : dmeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1990 sous le n° 90NT00155 ; M. CHAUVEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86105F du 27 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 par avis de mise en recouvrement du 25 mars.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation de plusieurs personnes pour exercice illégal de la médecine et escroquerie, en lien avec la vente d'électromètres utilisés par l'Église de Scientologie.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Jean, B... Eric, prévenus, LA SOCIETE CASINO, civilement responsable, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 janvier 1990, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné Jean Z... et Eric B..., chacun, à 6 000 francs d'amende d et à des réparations civiles et les a rela.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1990, qui, pour détention et vente irrégulières de médicaments vétérinaires et exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
Cette décision examine le pourvoi formé par B... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 1989, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code d de la santé publique.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, 2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987 qui, pour exercice illégal de la médecine, publicité mensongère, escroquerie et tentative, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 janvier 1987, qui l'a condamné pour exercice illégal de la médecine à 10 000 francs d'amende et pour contravention de blessures involontaires à 600 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
Cette décision examine le pourvoi formé par B... Robert, X... Geneviève, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende.