Décisions et textes relatifs à Scientologie.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue.
Cette décision porte sur le litige suivant : En vertu de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, pour s'opposer à l'inscription d'une association, l'autorité administrative doit invoquer la contrariété des buts de l'association avec les lois pénales ou, en ce qui concerne les associations poursuivant un but politique, social-politique ou religieux, des nécessités d'ordre public d'une gravité de nature à justifier l'atteinte à la liberté d'association constit.
Cette décision de la cour d'appel de Versailles statue sur un litige de remboursement de fonds de formation professionnelle continue, la société cliente reprochant au formateur d'avoir utilisé ces stages de vente à des fins de prosélytisme lié à la scientologie.
Cette décision porte sur le litige suivant : (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9111396/1 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi.
Cette décision porte sur le litige suivant : avocat à Paris ; L'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ANGERS" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89.1797 et 89.1798 en date du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 et les rappels.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge : - de l'impôt sur les société auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1980 à 1983 ; - de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; - de la taxe d'apprent.
Cette décision porte sur le litige suivant : ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 juillet 1992, 19 août 1992, 10 décembre 1992 et 7 juillet 1993 l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807399/2 - 8811637/2 - 8900354/2 - 8906973/2 - 8906974/2 - 9108555/2 du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réductio.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur une information judiciaire visant Claude X... et seize autres inculpés pour exercice illégal de la médecine en lien avec l'Église de Scientologie.
Cette décision porte sur le litige suivant : elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 88-8367 à 8371/I en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1981 à 1984 sous les articles 60104 à 60107 ainsi que des pénalités, la décharge de la retenue à la source assignée au titre des années 1982 et 1984 sous l'art.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage dues au titre des années 1980 à 1983 et enfin des impositions supplé.
Cette décision concerne l'Église de scientologie de Paris, qui contestait la subvention de 100 000 francs accordée par le ministre des affaires sociales au Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales pour éditer une brochure d'information du public sur les sectes. Le Conseil d'État juge que l'État n'a méconnu ni sa neutralité ni l'égalité devant les charges publiques, et rejette la requête.