La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 12 avril et 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux prononçant un avertissement à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet arrêt de la cour d'appel d'Agen statue en assistance éducative sur la situation de fillettes non scolarisées. L'expert décrit un environnement qui « ressemble à une communauté religieuse », la grand-mère maternelle y tenant le rôle d'une mère supérieure, et la mère revendique la non-scolarisation de ses filles comme un choix.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTEOPATHIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire.
Cette affaire concerne un divorce dans lequel l'époux reprochait à sa femme sa violence, ses injures et ses accusations de sorcellerie, griefs jugés établis pour l'essentiel. La cour d'appel de Rennes réforme partiellement la décision.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire par laquelle.
Cette affaire concerne une plainte avec constitution de partie civile pour recel de succession ou abus de faiblesse. La cour d'appel d'Aix-en-Provence statue sur cet appel civil.
Cette décision porte sur le litige suivant : à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comi.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour agressions sexuelles, celui-ci étant perçu par ses clientes comme un professionnel poursuivant un objectif thérapeutique.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 1er décembre 2006, 6 février, 15 février et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté la demande qu'il lui a adressée le 1er août 2006, afin que soient prises les mesures d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif au titre de chiropracteur ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ... par Me Soltner ; Mme X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0400824, en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges du 11 mai 2004 lui infligeant un blâme.
Cette affaire concerne une société de location d'équipements en litige avec plusieurs personnes, un abus de faiblesse ayant été retenu dans une précédente décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne deux hommes poursuivis pour abus de faiblesse, extorsion et falsification. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.