La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme mis en cause pour viols suivis ou accompagnés d'actes de barbarie et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire oppose une commune de Meurthe-et-Moselle à une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, après l'annulation d'une décision municipale par le tribunal administratif. La cour administrative d'appel de Nancy rejette la requête de la commune et la condamne aux frais.
Cette affaire concerne un homme contestant l'acceptation d'un crédit, un abus de faiblesse étant allégué. La cour d'appel de Lyon statue sur cet appel civil.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 304482, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 304478, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de.
Cette affaire concerne des poursuites mêlant abus de faiblesse, vols et recel, jugées par la chambre des appels correctionnels. La cour d'appel de Douai statue sur cet appel.
Cette affaire concerne un litige successoral où une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse et faux était en cours, un acte de disposition étant discuté au regard d'une mesure de tutelle. La cour d'appel de Versailles statue sur cet appel civil.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour agressions sexuelles aggravées avec contrainte sur un mineur de 15 ans, commises par une personne ayant autorité sur la victime, un contexte religieux et d'intégrisme étant discuté par les témoins.
Cette affaire concerne deux hommes mis en examen pour abus de confiance et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Luc, - X... Jean, - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le premier, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, les deuxième et troisième, pour complicité de ce délit, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er février 2007, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.