La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire porte sur l'exclusion d'une lycéenne musulmane du lycée Jean Y de Strasbourg en raison du port du foulard islamique. Le Conseil d'État annule l'exclusion en considérant que le foulard, porté isolément, ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de pression, et qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été causé par la lycéenne elle-même.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique à l'école. Le tribunal reconnaît que le port du foulard ne constitue pas en soi un acte de prosélytisme ou de pression religieuse, et que son interdiction générale n'était pas justifiée légalement, même si des troubles avaient suivi l'adoption de nouvelles règles dans l'établissement.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique à l'école. Le tribunal juge que le port du foulard seul, sans acte de prosélytisme ou de pression avéré, ne justifie pas une exclusion de l'établissement scolaire.
Cette affaire porte sur l'exclusion d'une lycéenne du lycée Jean Y de Strasbourg en raison du port du foulard islamique. Le Conseil d'État a annulé l'exclusion en estimant que le port du foulard, en l'absence de troubles avérés ou d'acte de prosélytisme, ne pouvait justifier légalement une interdiction générale.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique à l'école. Le tribunal juge que le port du foulard ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de pression, et que l'établissement n'a pas justifié légalement cette interdiction générale.
Cette décision du Conseil d'État concerne l'exclusion d'une lycéenne qui portait le foulard islamique. Le tribunal annule l'exclusion en jugeant que le port du foulard ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de pression, et que l'établissement n'a pas justifié légalement cette interdiction. Le Conseil d'État confirme cette annulation et reconnaît le droit de la jeune fille à exprimer ses convictions religieuses.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique à l'école. Le tribunal juge que le port du foulard n'était pas un acte de prosélytisme ou de pression religieuse, et que l'établissement n'avait pas le droit d'interdire ce signe religieux de manière générale. La décision protège la liberté de conscience et de religion de l'élève contre une mesure discriminatoire.
Cette affaire concerne un homme dont les ressources, tirées de son activité de marabout, étaient discutées à l'appui d'une demande de titre de séjour. Le Conseil d'État rejette ses requêtes.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme condamné pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage et démarchage irrégulier. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette affaire concerne la vente illégale de gélules de plantes médicinales appelées 'Santa Cura' dans un magasin de grande surface par des personnes sans qualification pharmacienne. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens a poursuivi les vendeurs pour exercice illégal de la pharmacie, une infraction pénale visant à protéger le monopole réglementaire de la profession et la sécurité des consommateurs.
Cette affaire porte sur la condamnation d'un animateur d'association pour publicité trompeuse, exercice illégal de la pharmacie et escroquerie. Il commercialisait des produits (Germanium et Lapacho) en les présentant comme des remèdes quasi-miraculeux contre le cancer et le sida, alors que leur efficacité n'était pas démontrée. La Cour de Cassation confirme que cette publicité était de nature à induire en erreur des consommateurs particulièrement vulnérables dans le domaine de la santé.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de faiblesse envers des clients mécontents d'une entreprise. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.