La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire porte sur l'exercice illégal de la pharmacie. La Cour de Cassation examine si un produit vendu dans une boîte présentant une photographie d'écolier et une vigne constitue un médicament au sens de la loi, en l'absence de propriétés pharmacologiques avérées. La décision précise les critères légaux de présentation d'un médicament : énumération des substances, posologie, référence à une pathologie et avis médical.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un exercice illégal de la pharmacie : un individu commercialisait des produits à base de plantes (extraits aromatiques Phytorera) présentés avec des indications thérapeutiques sans être autorisé. La Cour de Cassation examine si ces produits doivent être qualifiés de médicaments illégaux. Le tribunal a limité la condamnation à deux produits sur douze, ce que conteste l'Ordre des pharmaciens.
Cette affaire concerne des personnes poursuivies pour abus de faiblesse envers une victime à la vue déficiente, après des relaxes partielles en première instance. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne la condamnation d'un individu pour exercice illégal de la pharmacie. La Cour de cassation statue sur la définition légale du médicament et précise que constitue un médicament tout produit présenté ou reconnu comme ayant des propriétés curatives ou préventives, ou capable de modifier les fonctions organiques. L'affaire traite de la violation du monopole pharmaceutique et de la protection de la santé publique.
Cette affaire ancienne concerne des oppositions à un mariage, dans un contexte où l'appartenance à une secte était invoquée. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne la condamnation d'André Barrat pour exercice illégal de la pharmacie vétérinaire. Il commercialisait des produits qu'il présentait comme des compléments alimentaires, mais qui s'avéraient être des médicaments vétérinaires destinés à traiter ou prévenir diverses maladies animales (grippe, mammite, diarrhée) sans posséder les autorisations nécessaires.
Cette affaire concerne un ressortissant sénégalais dont le préfet du Rhône avait refusé le titre de séjour, alors qu'il tirait environ 45 000 francs par an de son activité de marabout. Le Conseil d'État juge que le préfet a commis une erreur d'appréciation et annule sa décision.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique. Le tribunal reconnaît que le port du foulard ne constitue pas en soi un acte de prosélytisme ostentatoire et que son interdiction générale n'était pas justifiée légalement, même si le nombre de jeunes filles le portant avait augmenté.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique à l'école. Le tribunal reconnaît que le simple port du foulard ne constitue pas en lui-même un acte de prosélytisme ou de pression, et que son interdiction générale n'était pas justifiée légalement. L'affaire porte sur le droit à la liberté religieuse en milieu scolaire et les limites du pouvoir disciplinaire des établissements.
Cette décision porte sur l'exclusion d'une lycéenne du port du foulard islamique dans son établissement. Le Conseil d'État annule l'exclusion en jugeant que le foulard ne constitue pas en soi un acte de prosélytisme ou de pression, et que l'augmentation du nombre de porteuses de foulard ne justifie pas une interdiction générale.
Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne voilée de son établissement scolaire. Le tribunal rejette l'argument du ministère selon lequel le port du foulard constituerait un acte de prosélytisme ou de pression religieuse, estimant que l'élève a le droit d'exprimer ses convictions religieuses sans qu'une augmentation du nombre de jeunes filles voilées ne justifie une interdiction générale.