La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une patiente qui avait signalé, lors de son admission à l'hôpital, son refus de toute transfusion sanguine, et qui demandait réparation après en avoir reçu. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête.
Cette affaire concerne un homme présenté comme handicapé, un abus de faiblesse étant en cause. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse statue sur ce dossier.
Cette affaire concerne des poursuites pour abus de faiblesse, dans un contexte de rupture des relations normales et d'actes passés devant notaire. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 28 mars et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François B et François A, demeurant ... ; MM. B et A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté leur requête en suspicion légitime et en récusation des membres de la chambre supérieure de discipline près le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne ; 2°) statuant au fond, de désigner telle chambre régionale de discipline autre que celle de Bourgogne pour statuer sur la procédure engagée.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, exercice illégal de la médecine, travail dissimulé et agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Cette affaire concerne le refus de la Ville de Lyon de réserver une salle municipale à une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Lyon rejette la requête de la ville et la condamne à verser 1 200 euros à l'association.
Cette affaire concerne, dans la même série, le refus de la Ville de Lyon de réserver une salle municipale à une autre association locale des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Lyon rejette également sa requête et la condamne aux frais.
Cette affaire concerne, dans la même série que les précédentes, le refus de la Ville de Lyon de réserver une salle municipale à une association locale des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Lyon rejette sa requête et la condamne aux frais.
Cette affaire concerne le même refus de réservation de salle municipale opposé par la Ville de Lyon à une troisième association locale des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Lyon rejette également sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902148 en date du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des redressements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui.
Cette affaire concerne une femme âgée placée sous sauvegarde de justice, un abus de faiblesse étant discuté au regard d'une mesure de tutelle instaurée du fait de son grand âge et de son isolement. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.