Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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exercice illégal de la médecine
exercice illégal de la pharmacie
Cette affaire concerne un pharmacien qui a effectué des analyses microscopiques de sécrétions cutanées et de cheveux, en utilisant le terme « mycose » pour désigner les résultats, tout en commercialisant des produits de traitement. Il a été condamné pour exercice illégal de la médecine et complicité d'exercice illégal de la pharmacie. La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, confirmant que le diagnostic d'une maladie humaine, même implicitement désigné, constitue l'exercice illégal de la médecine.
Cette affaire concerne un pourvoi en cassation relatif à la condamnation d'Angelo X. pour exercice illégal de la médecine (ostéopathie). La Cour de Cassation a cassé la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Lyon, et X. a formé opposition à cette décision de cassation. Le tribunal rejette son opposition et maintient l'annulation de sa condamnation.
Cette affaire concerne un pharmacien (sieur X) qui a volontairement soutenu l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie par un tiers (sieur Y) en lui vendant des produits pharmaceutiques en grandes quantités, tout en se livrant lui-même à des actes assimilables à de la médecine illégale. Le Conseil d'État confirme que ces agissements constituent des manquements graves à l'honneur professionnel non couverts par l'amnistie.
Un médecin radié du tableau de l'Ordre depuis 1960 demande son réinscription. Le Conseil national de l'Ordre des médecins refuse en mettant en avant qu'il s'est livré à l'exercice illégal de la médecine après son retour en France. Le Conseil d'État rejette sa demande d'annulation, confirmant que le refus d'inscription est justifié par ce manquement grave à la moralité professionnelle.
Cette décision porte sur la condamnation d'un masseur-kinésithérapeute pour exercice illégal de la médecine, qui effectuait des manipulations vertébrales sans prescription médicale et attirait une clientèle importante. La Cour de Cassation casse partiellement l'arrêt en jugeant que le syndicat des médecins ostéothérapeutes peut prétendre à des dommages-intérêts non seulement moraux mais aussi matériels, du fait du détournement de clientèle causé par cette activité illégale.
Cette affaire concerne la condamnation d'un non-pharmacien pour exercice illégal de la pharmacie. L'intéressé avait fabriqué et vendu des produits présentés sous forme pharmaceutique (ampoules, flacons) avec une posologie et des promesses de traitement de nombreuses maladies par « rajeunissement cellulaire », alors qu'ils n'avaient aucune qualité nutritive réelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation.
Cette affaire concerne un médecin radié du tableau de l'ordre pour exercice illégal de la médecine. Le Conseil d'État annule la décision du Conseil de l'ordre qui avait refusé d'appliquer une amnistie, au motif que cette décision n'était pas suffisamment motivée sur les faits justifiant le refus d'amnistie.
Cette décision de 1967 condamne un homme pour exercice illégal de la médecine. Depuis des années, il recevait des patients et les soignait par une méthode dite « d'imprégnation médiumnique » (transmission d'un supposé fluide psychique) sans être médecin diplômé, en prétendant guérir ou soulager leurs maladies. La Cour de Cassation confirme que cette pratique, bien que non accompagnée d'actes matériels visibles, constitue un exercice illégal de la médecine au sens de la loi.
Cette décision de la Cour de Cassation annule la relaxe d'un individu poursuivi pour exercice illégal de la médecine (impositions des mains, massages, consultations) pratiqué entre 1963 et 1965. La Cour rejette l'application d'une amnistie car l'infraction était assortie de peines complémentaires, ce que la loi d'amnistie invoquée n'aurait pas dû couvrir.
Cette affaire concerne la condamnation de deux personnes et d'un institut capillaire pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme que les infractions ne bénéficient pas de l'amnistie de 1966, car elles peuvent entraîner des mesures accessoires comme la fermeture de l'établissement au-delà de la simple amende.
Cette affaire porte sur la relaxe d'un masseur poursuivi pour exercice illégal de la médecine. La Cour d'appel avait jugé que trois séances de manipulations ne constituaient pas un traitement suivi et que les actes étaient isolés. La Cour de Cassation casse cette décision en rappelant que l'exercice illégal de la médecine peut être constitué par un seul acte médical à but thérapeutique ou par la répétition d'actes réservés aux médecins, sans nécessité d'une pratique habituelle établie.
Cette affaire concerne un homme poursuivi en 1965 pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. La Cour de Cassation rejette son pourvoi et confirme sa condamnation à 12 000 francs d'amende, estimant que ces infractions ne bénéficient pas de l'amnistie de 1966 car elles sont punies d'amende et de peines complémentaires facultatives.