La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une société dont l'administration fiscale a refusé de déduire des honoraires versés à une prêtresse vaudou, faute d'intérêt établi pour l'entreprise. La cour administrative d'appel de Marseille statue sur ce redressement, la société invoquant par ailleurs des versements occultes dont elle se disait victime.
Cette affaire concerne un litige contractuel où un abus de faiblesse est allégué. La cour d'appel d'Agen statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne un contrôle fiscal portant sur les transferts de biens mobiliers consentis à l'association des Témoins de Jéhovah, l'administration y voyant des dons imposables. La Cour de cassation, chambre commerciale, statue sur ce litige.
Cette affaire concerne des poursuites pour banqueroute par détournement d'actif, complicité et exercice illégal de la médecine, l'abus de faiblesse étant également retenu. La Cour de cassation statue sur le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne l'Église de Scientologie mise en cause dans une procédure pénale, dans le cadre de la mission de protection des familles contre les pratiques sectaires. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne des poursuites pour abus de faiblesse jugées par la cour d'appel de Nîmes, la victime relevant d'une mesure de protection décidée par le juge des tutelles. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, infraction au Code de la sécurité sociale et escroquerie, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code Pénal.
Cette affaire concerne un pourvoi portant sur l'application du texte réprimant l'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue.
Cette affaire concerne des plaintes contre une femme, des faits d'abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour exercice illégal de la médecine, celui-ci posant un diagnostic et traitant ses patients par apposition des mains sur les « chakras » correspondant à l'organe malade.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de confiance et abus de faiblesse envers une femme vivant seule, domiciliée dans une caisse de crédit mutuel. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.