La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne plusieurs personnes poursuivies pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Grenoble. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le tribunal de grande instance de Nice, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un nombre important de personnes contactées, une condamnation correctionnelle liée à un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne deux hommes condamnés à 20 000 francs d'amende chacun pour abus de faiblesse, une mesure de curatelle protégeant la victime étant discutée. La Cour de cassation rejette leurs pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette affaire concerne une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La cour administrative d'appel de Lyon annule le jugement de Clermont-Ferrand et décharge l'association de cette taxe.
Cette affaire concerne les taxes foncières mises à la charge d'une association locale des Témoins de Jéhovah d'Ardèche. La cour administrative d'appel de Lyon annule le jugement de Lyon et décharge l'association de ces impositions.
Cette affaire concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 4 388 francs, mise à la charge d'une association des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Lyon statue sur ce litige transmis par la cour de Nancy.
Cette affaire concerne une publication de 1996 mettant en cause un mouvement, dans laquelle l'appartenance religieuse renforçait l'animosité alléguée. La Cour de cassation statue sur ce litige de presse.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Régis, - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1998, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné Régis X... à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Eric, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'aide à l'exercice illégal de la médecine, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de.