La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme condamné par la cour d'assises du Haut-Rhin pour viols aggravés et agressions sexuelles, les victimes ayant été placées dans l'impossibilité de s'opposer sous l'effet d'une emprise. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la chambre commerciale statue sur la responsabilité de BNP Paribas et d'UBS dans la gestion de la SICAV Luxalpha, également liée à la fraude Madoff.
Cette décision examine le pourvoi formé par Mme Catherine X..., - Mme Patricia Y..., - M. Bernard Z..., - Mme Jacqueline A..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 mars 2017, qui, pour exercice illégal de la médecine, a condamné les deux premières à une amende de 750 euros, pour complicité des mêmes faits, le troisième et la quatrième à 7 000 et 10 000 euros d'amende et a.
Cette affaire concerne une agente de la Ville de Paris révoquée de ses fonctions, à qui il était notamment reproché de tenir des propos racistes et menaçants envers ses collègues et de visionner sur l'ordinateur de la salle de repos des films sur l'exorcisme et le rite vaudou. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne une assistante maternelle dont l'agrément a été réduit de quatre à deux enfants, l'administration lui reprochant notamment d'avoir proposé aux parents d'une fillette qu'elle gardait de l'exorciser pour faire sortir « le mal » qui l'envahissait, alors qu'elle avait constaté des hématomes sur son front. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne un homme qui demandait l'aménagement de son assignation à résidence, l'administration invoquant sa mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste et sa radicalisation. La cour administrative d'appel de Paris rejette ses requêtes.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présen.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre et 5 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Union des ostéopathes animaliers et M. B...A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règl.
Cette décision concerne une femme mise en cause pour entreprise individuelle terroriste et apologie du terrorisme, dans un contexte de départ vers les rangs de Daech. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision de la chambre criminelle, rendue sur renvoi après une précédente cassation, concerne une information judiciaire pour blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et violation du secret de l'instruction, dans laquelle des actes d'enquête avaient été réalisés en présence d'un journaliste.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, présenté comme le disciple d'un ancien imam radical et actif auprès de nombreux fidèles, y compris par messageries en ligne. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne un bail à métayage sur un domaine viticole, un abus de faiblesse étant discuté au regard de l'âge et des obligations de la bailleuse. La Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur ce pourvoi.