La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) et le PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (PO-SNOF), dont le siège est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représentés par leurs présiden.
Cette décision du Conseil constitutionnel censure notamment, pour un motif de pure procédure (absence de lien avec le texte initial), une disposition qui aurait instauré une immunité pénale en faveur des membres de la Miviludes ; le Conseil ne s'est donc pas prononcé sur le fond de cette mesure.
Cette décision porte sur le litige suivant : avocate ; La SOCIETE " ECOLE DU CORPS CONSCIENCE " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705220 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a mis à sa charge une somme de 38 366 euros correspondant aux dépenses ne.
Cette décision concerne une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah en Corse, dans un litige l'opposant à des particuliers. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et lui renvoie l'affaire.
Cette affaire fait suite à la condamnation pénale d'un homme pour abus de faiblesse, et porte sur les conséquences civiles des atteintes commises. La Cour de cassation statue sur le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne une femme poursuivie pour abus de faiblesse, examinée sur renvoi après cassation. La Cour de cassation statue à nouveau sur son pourvoi.
Cette affaire concerne des parties civiles dont la plainte pour abus de faiblesse visait une personne non dénommée. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une femme condamnée à deux ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dont la plainte pour escroquerie et abus de faiblesse n'a pas donné lieu à information. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un homme mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés et abus de faiblesse, dont la demande de mise en liberté a été rejetée. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un litige familial dans lequel un père menaçait la mère de son enfant en écrivant qu'il irait « voir les sorciers » et souhaitait que l'enfant disparaisse de sa vie. La cour d'appel de Rennes confirme la décision déférée.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mlle Estelle A, domiciliée ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0901114 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2008 et du 24 décembre 2008 par lesquelles le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de lui délivrer l'agrément sollicité et, à défaut, réexaminer, dans un délai d'un mois, sa demande en vue d'obtenir le titre d'ostéopathe ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.