La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne des parties civiles après un décès survenu à la suite de l'absorption d'une substance hallucinogène utilisée au cours de cérémonies initiatiques, pouvant provoquer une paralysie voire un arrêt respiratoire. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne le même couple que dans une décision voisine, poursuivi pour abus de faiblesse, à un stade ultérieur de la procédure. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse, l'importance de sa présence quotidienne auprès de la victime et le rôle d'une curatelle étant discutés. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un litige familial dans lequel le comportement de l'un des parents était discuté. La cour d'appel de Lyon statue sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Lyon.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS OSTÉOPATHES, dont le siège est 148, boulevard Malesherbes à Paris (75017) ; le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS OSTÉOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2011-32.
Cette décision concerne le comité français des scientologues contre la discrimination, à qui le préfet de police refusait la communication d'un document. Le Conseil d'État annule le jugement et la décision de refus.
Cette affaire concerne la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, qui réclamait 250 000 euros à l'État en réparation de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation ainsi qu'à ceux de ses fidèles, à la suite des travaux d'une commission d'enquête parlementaire. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête et la condamne à verser 1 500 euros à l'État.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Ghenouche X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 9, en date du 14 avril 2010, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3732 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5167 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de lui accorder l'autorisation.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Evelyn A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801704 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 du préfet de la région Franche-Comté refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopa.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mme Marion A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801600 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2008 du préfet de la région Franche-Comté refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre.