Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Londres lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Toufik A sera.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance en date du 26 avril 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en appli.
Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Ahcène X ; 2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif.
Cette décision porte sur le litige suivant : Les requérants demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 00265 - 00287 - 00288 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Omar X tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 11 août 1997 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2'/ d'abroger l'arrêté d'expulsion du 11 août.
Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra A veuve B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés respectivement les 6 mai 2002, 22 juillet 2002 et 11 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2956 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 1999 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ; 2°) de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3817 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 mai 2000 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme ; 2°) de rejeter la demande de Mme.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1698 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé ses décisions des 19 octobre 1999 et 31 janvier 2000, ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. ; 2°) de rejeter la demande de M.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me LAGRA, avocat au barreau de Thionville ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4344 du Tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d'actions violentes à caractère terroriste islamiste.