La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la cour d'appel de Rouen statue sur une affaire impliquant plusieurs millions de francs collectés selon un système pyramidal.
Cette affaire concerne un litige d'autorité parentale entre parents séparés, dans lequel l'appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah et le prosélytisme exercé auprès de l'enfant étaient discutés, expertise psychiatrique à l'appui. La cour d'appel de Paris statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision de la première chambre civile statue sur un litige opposant un chiropracteur au Conseil de l'Ordre des médecins.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse, des retraits bancaires étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés respectivement à 10 000 et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Cette affaire concerne une femme condamnée à huit mois d'emprisonnement pour abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une victime. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alain, - B... Edouard, - B... Florence, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour exercice illégal de la médecine, infractions à la législation sur les médicaments et les substances vénéneuses, tromperie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et par Mme X..., mandatant M. Y... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1950 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juillet 1999 de l'association des.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 6.3. de la Convention.
Cette affaire concerne un droit d'hébergement revendiqué par une grand-mère, l'appartenance religieuse de la famille étant discutée. La cour d'appel de Reims statue sur cette demande.