Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, les décisions du préfet de la Gironde du 11 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et du 18 août 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays d'éloignement. Par jugement n° 1404214 et 1404825 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407218/5-1 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...B..., d'une part en annulant l'arrêté du 14 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu l'ordonnance du 28 janvier 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu, I, sous le n° 15NT00212, la requête, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Sow, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204545 du 12 novembre 2014 par lequel le tribu.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304537/7-1 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré son.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos1401546-1401573 du 1er septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le recours administratif qu'il lui a adressé le 22 avril 2014, diri.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1216904/7-1 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 12 mars 2007 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour orga.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos1401546-1401573 du 1er septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le recours administratif qu'il lui a adressé le 22 avril 2014, diri.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109588 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu la décision n° 372010 du 16 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 13NT00912 du 8 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B... F...tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1212040 du 23 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et de nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 6 mars, 6 juin et 6 novembre 2013 et le 26 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Banque populaire Côte-d'Azur (BPCA) demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision n° 2012-04 et 2012-04 bis du 10 janvier 2013 par lesquels la commission.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. C... E... et Mme A...E..., agissant tant en leur nom propre que pour leurs enfants Zakariya, Skander, G..., D...et Bigued, demeurant..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ; les consorts E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11546 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 10 000 euros la somme que l'Eta.