Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour exercice illégal de la médecine, celui-ci posant un diagnostic et traitant ses patients par apposition des mains sur les « chakras » correspondant à l'organe malade.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 1er mars 2001, présentée pour Mme Astrid X, domiciliée ... par Me Philippe Perret-Bessière, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902138, en date du 7 février 2001, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par les dispositions des articles L. 351-24 et R. 351-41 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône en date du 18 mars 1999.
Cette décision, ancienne (2004), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Y... Robert contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette affaire concerne des poursuites pour exercice illégal de la médecine, jugées par la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision, ancienne (2003), publiée au bulletin, statue sur une condamnation pour exercice illégal de la médecine par une personne dépourvue de diplôme reconnu.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée par Mme Maryse X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 950708 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 19 février et 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Y demeurant au ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquell.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Anne-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2002, qui, pour escroquerie, exercice illégal de la médecine et homicides involontaires, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9202669 et 9302670 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des droits supplémentai.
Cette décision, ancienne (2003), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine, le prévenu ayant réalisé des opérations en vue d'obtenir des prestations indues.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.