Cette affaire porte sur le contentieux administratif relatif à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prononcée contre un individu pour des motifs liés à un ancrage profond dans l'idéologie islamiste djihadiste. Le ministre de l'intérieur conteste l'annulation de cette mesure de surveillance prononcée par le tribunal administratif de Montreuil, en invoquant des éléments de renseignement justifiant une menace pour l'ordre public.
Cette affaire concerne l'expulsion du territoire français d'un individu qui tenait depuis plusieurs années un discours complotiste, de victimisation des musulmans, avec des propos antisémites, discriminatoires envers les femmes et incitant à la haine et la violence. Le ministre de l'Intérieur conteste la suspension de l'exécution de cette expulsion, arguant que le discours tenu caractérise une propagation d'idées extrémistes portant atteinte à la cohésion nationale.
Cette affaire concerne le recours en annulation d'une mesure administrative de contrôle et de surveillance (MICAS) imposée à un individu soupçonné de radicalisation djihadiste. M. B. conteste la légalité de cet arrêté du ministre de l'Intérieur en invoquant des vices de procédure et l'absence de preuves établissant qu'il représenterait une menace grave pour l'ordre public, relevantqu'il n'a jamais été condamné pour terrorisme ou apologie d'idéologie djihadiste.
Cette décision de la Cour de cassation concerne un homme condamné pour exercice illégal de la médecine, spécifiquement pour pratique de l'acupuncture sans titre médical. La Cour rejette sa question prioritaire de constitutionnalité qui contestait la légalité de cette répression.
Cette affaire concerne un homme vulnérable en raison de son état de santé qui a accordé des mandats généraux et une procuration à son avocate. Ses enfants dénoncent un abus de faiblesse, estimant que cette dernière a exploité la vulnérabilité de leur père pour obtenir des pouvoirs étendus sur sa personne et ses biens. La Cour de cassation examine si les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont caractérisés.
Cette affaire concerne la suspension d'un surveillant au lycée militaire d'Aix-en-Provence, décidée par la ministre des armées en avril 2018 sur la base d'une note confidentielle évoquant une possible radicalisation salafiste. Le requérant conteste cette mesure conservatoire en invoquant le défaut de contradictoire et en niant tout lien avec des mouvements radicaux ou des imams.
Cette affaire concerne un recours contre un décret de déchéance de nationalité française prononcé à l'encontre d'un individu sur le fondement de sa condamnation pour acte de terrorisme. Le Conseil d'État examine la légalité de cette déchéance et les conditions de sa prononciation selon le code civil.
Cette affaire concerne la condamnation en appel d'une société pour complicité d'exercice illégal de la médecine. La société avait embauché une personne n'ayant pas les qualifications requises (ni diplôme de médecin, ni inscription à l'ordre) pour exercer des actes médicaux, en lui fournissant les moyens et les conditions de travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre sa condamnation.
Cette affaire concerne la fermeture administrative d'une mosquée à Pessac (Gironde) prononcée par la préfète pour une durée de six mois. Le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'État de confirmer cette fermeture, justifiée par des publications hainteuses sur les réseaux sociaux, des propos incitant à la haine et la violence tenus par les imams, et des activités jugées incompatibles avec le respect des valeurs républicaines. L'association gestionnaire du lieu de culte conteste cette décision comme constituant une atteinte grave à la liberté de culte.
Une femme a passé plus de 20 ans au sein d'une communauté religieuse non reconnue juridiquement (groupement de fait). Ses dirigeants (un couple) ont délibérément refusé de l'affilier à la caisse de retraite des cultes (CAVIMAC), qualifiant la démarche d'« anti-évangélique » (alors qu'ils cotisaient pour eux-mêmes par ailleurs). La victime a agi en responsabilité pour obtenir réparation de sa perte de droits à la retraite.Les dirigeants d'une structure sans personnalité morale peuvent-ils s'abriter derrière leurs fonctions pour exclure leur responsabilité personnelle, à défaut de "faute détachable" ?La décision de la Cour de cassation : Non. Le pourvoi des dirigeants est rejeté. La Cour pose un principe strict : « Toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions. » La Cour de cassation rappelle que l'écran de la "faute détachable des fonctions" (qui protège habituellement les mandataires sociaux) n'existe pas pour les dirigeants d'un groupement de fait. En cas de violation délibérée d'une obligation légale, leur responsabilité civile personnelle est engagée de plein droit. Les époux sont condamnés in solidum à verser 72 079 € à la victime.
Cette affaire porte sur un pourvoi en cassation concernant une mise en examen pour abus de faiblesse. Mme [Y] [X] est accusée d'avoir abusé de la faiblesse de M. [S] [J], notamment en matière patrimoniale (comptes bancaires et contrats d'assurance-vie). La Cour de cassation examine les conditions de recevabilité des demandes d'actes d'instruction complémentaires sollicitées par les parties civiles.
Cette affaire concerne un abus de faiblesse commis par une vendeuse à domicile qui a fait signer des chèques pour un total de 94 560 euros à une femme atteinte de troubles neuropsychologiques graves. La Cour de cassation examine si la victime doit être indemnisée non seulement du préjudice moral, mais aussi du préjudice matériel causé par cet abus.