Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5347 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidair.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour Mme Nuriye Y épouse X, demeurant ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5347 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du déve.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 30 juillet 2010 à la Cour, présentée pour M. et Mme Mirsad A domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001405-1001408, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour Mme Buthaina X, née Y, demeurant ..., par Me Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5030 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5028 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706162 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 retirant l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et ordonnant la remise de son titre d'accès à la police des front.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2010, présentés pour M. Zourra A, demeurant ..., par Me Lechevallier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903947 en date du 24 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet.
Cette décision porte sur le litige suivant : présenté pour Mme Jamaâ X épouse Y, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X épouse Y ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4160 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant sa demande de naturalis.
Cette décision de la chambre criminelle, sur pourvoi du procureur général, statue sur l'annulation de pièces de procédure dans l'affaire de terrorisme islamiste visant les mêmes personnes que la décision 9235 (réseau de recrutement djihadiste lié à Al-Qaïda).
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705710 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 portant retrait de l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°).
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01040, présentée par M. Faruk X, demeurant ..., régularisée par le dépôt le 26 août 2008 du mémoire présenté pour M. X par Me Landreau ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 13 novembre 2006 par laquelle le directeur.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation de trois hommes pour participation à une association de malfaiteurs terroriste islamiste en vue d'y installer une nouvelle base, l'un des prévenus étant présenté comme un « vétéran » djihadiste.