La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions sans traitement pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l'exercice de ses fonctions.
Cette décision concerne la Fédération française des Églises de Scientology, à qui le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer les signalements reçus à son sujet par la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. L'organisation soulevait une question prioritaire de constitutionnalité contre les textes fondant ce refus. Le Conseil d'État refuse de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.
Cette affaire concerne un organisateur de stages de jeûne hydrique à qui le préfet de la Vendée a interdit d'exercer cette activité dans le département. La cour relève, en s'appuyant sur une fiche de la Miviludes, que l'absence de qualification des encadrants de tels stages peut conduire à des situations dramatiques. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête et confirme l'interdiction.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... et la société Dr B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 15 000 euros et de 1 535 414 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait du refus du Conseil d'État statuant au contentieux d'admettre leur pourvoi en cassation contre la décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2025 et les 6 mars et 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Association française de normalisation (AFNOR) d'homologuer la norme n° NF 99-807 relative aux " Prestations de service du réflexologue ", dont la publication a été annoncée sur son site internet le 2 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'AFNOR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette affaire concerne un ressortissant roumain placé en garde à vue pour des faits d'abus de faiblesse et de travail dissimulé, puis obligé le même jour de quitter le territoire français. La cour administrative d'appel de Nancy rejette sa requête.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation annule l'ordonnance attaquée.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... Capitaine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents.
Cette affaire concerne une femme redressée fiscalement, l'administration ayant exploité les pièces de sa mise en examen pour abus de faiblesse sur personne dépendante, la contribuable contestant la confusion faite entre activité occulte et activité illicite. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : La SAS Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie de Lyon (CEESO Lyon) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a refusé la délivrance d'un agrément pour l'augmentation de sa capacité d'accueil à hauteur de 350 étudiants, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 28 août 2023.
Cette affaire concerne deux femmes condamnées pour abus de faiblesse portant sur la vente d'un produit. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [V] [N], Mme [B] [I], MM. [F] [W], [X] [G], [V] [R] et [S] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, s'agissant des cinq premiers, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et s'agissant de chacun d'eux, pour complicité de falsification de denrées alimentaires, boisson.