La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne le refus d'agrément d'un aumônier bénévole des Témoins de Jéhovah en établissement pénitentiaire. La cour administrative d'appel de Paris rejette le recours du garde des sceaux et lui enjoint de réexaminer la demande.
Cette affaire concerne, dans la même série, un autre refus d'agrément d'aumônier bénévole des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Paris rejette le recours du garde des sceaux et ordonne un réexamen.
Cette affaire concerne un troisième refus d'agrément d'aumônier des Témoins de Jéhovah de la même série. La cour administrative d'appel de Paris rejette le recours du garde des sceaux et ordonne un réexamen.
Cette affaire concerne la demande d'un détenu tendant à ce qu'un représentant de sa religion puisse le visiter, et l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de sa liberté de culte. La cour administrative d'appel de Paris rejette le recours du garde des sceaux et condamne l'État à lui verser 1 500 euros.
Cette décision de la CAA de Paris confirme l'annulation d'un refus de titre de séjour opposé à une jeune femme nigériane ayant fui son pays après l'abandon du foyer par son père, le décès de sa mère et les pressions subies de la part d'une organisation sectaire à laquelle appartenait cette dernière, avant d'être contrainte de se prostituer en France pour rembourser son passeur.
Cette affaire concerne une femme poursuivie pour abus de faiblesse, l'affaire étant examinée sur renvoi après cassation. La Cour de cassation statue à nouveau.
Cette affaire concerne une agente d'un hôpital local dont l'employeur relevait qu'elle tenait auprès de ses collègues des propos sur la sorcellerie et des phénomènes étranges, au point que certains avaient peur de travailler la nuit avec elle. La cour administrative d'appel de Nantes rejette la requête du couple.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Akram X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6525 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Rodolphe X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6083 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user.
Cette affaire concerne un père reprochant à la mère de leur fils un prosélytisme religieux et une éducation dispensée par des Églises évangéliques sans instruction religieuse équilibrée. La cour d'appel de Lyon statue sur cet appel civil relatif à l'autorité parentale.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse et extorsion, des sommes versées au profit de sa fille étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 juillet 2010, complétée par les pièces enregistrées le 21 octobre 2010, présentée pour M. Bernard A, ..., par Me Claudot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900334 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine, a refusé.