Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la première chambre civile statue sur le remboursement d'un acompte versé à un collège d'ostéopathie n'ayant pas obtenu l'agrément du ministre de la santé pour délivrer la formation.
Cette décision porte sur le litige suivant : Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n°0805784 du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 août 2010, la requête présentée pour M. Olivier A domicilié ...) ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0805824 du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de réexaminer, dans un délai de 30 jours, sa demande en vue d'obtenir le titre d'ostéopathe ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : demeurant ... par Me Moussa-Carpentier; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801562 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Réunion, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, a refusé de l'autoriser à user du titre profession.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2010 sous le n° 10MA01061, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Nataf Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804008 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de la.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2010 sous le n° 10MA01827 ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803979 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que la décision du 28 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3660 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Libert, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4083 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 novembre 2009, la requête présentée pour Mme Julie A, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0900692 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Cyril A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0900797 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision, saisie par le Premier ministre, porte sur la durée de formation exigée pour obtenir les diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur, fixée à 3 520 heures minimum par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Le Conseil constitutionnel juge que cette durée relève du règlement et non de la loi, ce qui permet de la modifier par décret.