Cette affaire porte sur la condamnation d'un animateur d'association pour publicité trompeuse, exercice illégal de la pharmacie et escroquerie. Il commercialisait des produits (Germanium et Lapacho) en les présentant comme des remèdes quasi-miraculeux contre le cancer et le sida, alors que leur efficacité n'était pas démontrée. La Cour de Cassation confirme que cette publicité était de nature à induire en erreur des consommateurs particulièrement vulnérables dans le domaine de la santé.
Cette affaire porte sur une action en diffamation intentée par un médecin contre la directrice d'une revue qui a publié un article rapportant qu'une jeune femme appartenant à l'Église de Scientologie aurait été kidnappée et internée dans un hôpital psychiatrique. La Cour de Cassation statue sur les conditions de preuve de la vérité des faits diffamatoires et le bien-fondé du sursis à statuer en attente d'une décision pénale.
Cette affaire concerne l'exclusion de deux élèves d'un collège pour refus répété d'assister aux cours d'éducation physique. Le tribunal administratif avait annulé l'exclusion, mais le Conseil d'État le contredit en validant la décision du recteur, considérant que les absences étaient injustifiées. L'affaire soulève la question du port de signes religieux à l'école et de l'équilibre entre liberté religieuse et laïcité scolaire.
Cette affaire porte sur l'exclusion d'une collégienne du collège Albert Camus pour avoir porté un foulard religieux. Le Conseil d'État annule cette exclusion, estimant que le port du foulard ne constituait pas en lui-même un acte de prosélytisme ostentatoire, et que le motif invoqué par le recteur était erroné. La décision protège la liberté de conscience et d'expression religieuse de la jeune fille face à une mesure administrative disproportionnée.
Cette affaire concerne l'exclusion d'une élève musulmane d'un collège pour port du foulard. Le Conseil d'État annule cette exclusion en considérant que le port du foulard n'était pas ostentatoire ni revendicatif, et qu'aucun trouble à l'ordre public n'était documenté.
Cette décision du Conseil d'État concerne l'exclusion d'une enfant d'une école primaire pour port du voile islamique. Les parents contestaient à la fois cette exclusion et le règlement intérieur interdisant les signes ostentatoires de prosélytisme. Le Conseil d'État a rejeté leur recours en confirmant que le règlement n'interdisait pas les signes religieux en général, mais seulement ceux à caractère prosélyte ou discriminatoire.
Cette affaire concerne un guérisseur qui a commis des viols et des escroqueries sur une femme vulnérable souffrant de troubles dépressifs. La Cour de Cassation confirme que la victime, malgré sa visite volontaire chez le guérisseur, se trouvait dans un état de dépendance totale et de contrainte morale qui l'a empêchée de consentir librement aux actes sexuels demandés, en raison de la confiance manipulatrice qu'elle avait placée en lui et de l'espoir sans borne de guérison qu'il lui avait inspiré.
Cette affaire concerne l'exclusion d'une lycéenne du port du foulard islamique à l'école. Le Conseil d'État annule l'exclusion en jugeant que le port du foulard n'était pas ostentatoire ni revendicatif, et que la jeune fille n'avait commis aucun acte de prosélytisme justifiant son expulsion.
Cette décision du Conseil d'État concerne l'exclusion de deux élèves de collège qui portaient le foulard islamique. Le tribunal reconnaît que le foulard n'est pas en soi un signe de prosélytisme, mais valide l'exclusion car les élèves ont participé à des mouvements de protestation ayant perturbé le fonctionnement de l'établissement scolaire.
Cette affaire porte sur l'exclusion définitive d'une lycéenne du lycée Jean-Rostand de Villepinte pour port de signes ostentatoires de prosélytisme ou de discrimination, en application du règlement intérieur et de la circulaire ministérielle du 20 septembre 1994 relative au principe de laïcité. Les parents demandent l'annulation de cette exclusion au Conseil d'État, qui examine la légalité de la décision du recteur de l'académie de Créteil.
Cette décision du Conseil d'État porte sur l'exclusion d'une élève de collège qui portait un foulard islamique. Les parents contestaient le règlement intérieur interdisant les signes ostentatoires de prosélytisme et l'exclusion définitive de leur fille. Le Conseil d'État a jugé que le port du foulard, en l'absence de preuve de prosélytisme actif, ne justifiait pas cette exclusion.
Cette affaire porte sur l'exclusion d'une lycéenne musulmane du lycée Jean Y d'Aulnay-sous-Bois pour port du foulard. Le Conseil d'État annule l'exclusion, estimant que le port du foulard ne constitue pas en soi un acte ostentatoire ou de prosélytisme, et qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été établi. La décision critique le fondement juridique de l'exclusion basée sur des motifs religieux non justifiés.