Cette décision du Conseil d'État concerne les contestations fiscales de l'association Hubbard des scientologues français concernant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux retenues à la source pour les années 1969-1972. Le tribunal administratif a confirmé que l'association exerçait une activité lucrative justifiant l'imposition, malgré les prétentions contraires de l'organisation.
Un médecin rhumatologue a fait pratiquer des actes de physiothérapie (massages, étirements, rééducation) par son personnel administratif non qualifié, puis a signé les feuilles de sécurité sociale en attestant faussement avoir lui-même dispensé ces soins. Il a été condamné pour fraude à la sécurité sociale et complicité d'exercice illégal de la médecine. Cette affaire porte sur les dérives thérapeutiques et l'exercice illégal de la médecine.
Cette affaire concerne un dirigeant d'entreprise poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie pour avoir commercialisé des essences végétales (eucalyptus, hysope) accompagnées de prospectus vantant leurs propriétés thérapeutiques contre les maladies respiratoires et le diabète, sans être pharmacien. La Cour de cassation casse la relaxe accordée en première instance, estimant que la présentation de vertus curatives ou préventives constitue l'infraction pénale d'exercice illégal de la pharmacie.
Cette décision du Conseil d'État rejette la demande des Témoins de Jéhovah de France qui souhaitaient accepter un legs universel. Le tribunal considère que l'organisation ne remplit pas les conditions légales pour être reconnue comme association cultuelle, au motif que ses activités dépassent le seul exercice du culte. L'organisation se voit ainsi interdire de recevoir cette donation testamentaire.
Cette affaire concerne une procédure de parricide où l'accusé prétendait être victime d'envoûtement, ce qui aurait affecté son discernement. La Cour de Cassation rejette le pourvoi des parties civiles qui contestaient le classement sans suite, confirmant que les expertises psychiatriques établissaient l'irresponsabilité pénale de l'accusé au titre de l'article 64 du Code pénal.
Cette décision du Conseil d'État confirme le refus d'inscription d'un médecin au tableau de l'Ordre pour avoir exercé illégalement la médecine pendant plusieurs années sans les diplômes requis, puis après une modification législative, en continuant sans inscription officielle malgré la publicité faite autour de son activité. Le tribunal juge que cette pratique illégale et tapageuse porte atteinte à la moralité professionnelle et justifie légalement le refus d'inscription.
Cette affaire concerne la condamnation d'un praticien pour exercice illégal de la médecine, car il pratiquait l'acupuncture sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine. La Cour de Cassation examine si l'acupuncture doit être considérée comme une profession médicale au sens du droit français et des traités européens.
Cette affaire porte sur un refus de représentation d'enfants mineurs au père, suite à un divorce. La Cour de Cassation examine si la mère a commis le délit de non-représentation, sachant que les enfants refusaient violemment de voir leur père après un endoctrinement présumé de la mère contre lui. La question centrale concerne la responsabilité pénale de la mère face aux manifestations violentes de ses filles et à l'influence qu'elle aurait exercée sur elles.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour exercice illégal de la médecine en récidive. La Cour de Cassation examine la légalité de la qualification de récidive retenue par la cour d'appel, qui avait condamné le prévenu à une amende de 20 000 francs sur la base d'une condamnation antérieure de 1976 pour le même délit.
Cette affaire concerne la condamnation d'une personne pour exercice illégal de la pharmacie. Entre 1971 et 1973, l'accusé a vendu des produits appelés « Catalyons » présentés comme des oligo-aliments compensant des carences minérales, sans posséder les qualifications requises. La Cour de Cassation confirme la condamnation en rejetant les vices de procédure soulevés.
Cette décision du Conseil d'État annule le refus du préfet du Haut-Rhin d'inscrire l'Église Évangélique Baptiste au registre des associations. Le préfet avait opposé son refus sur la base de considérations d'opportunité comparant le statut des associations religieuses à celui des cultes reconnus. Le Conseil d'État juge que ce motif est étranger aux nécessités de l'ordre public et viole la liberté d'association.
Cette décision de la Cour de Cassation de 1978 juge la nullité d'une donation consentie par une malade à un magnétiseur qui l'a soignée, en application de l'article 909 du Code civil. Le tribunal confirme que le magnétiseur, bien qu'exerçant illégalement la médecine, avait établi une relation thérapeutique avec la donante, ce qui le rend incapable de recevoir une donation d'elle.